Le décompte des congés maladie à l'hôpital

Publié le 2 Avril 2013

A la lumière de la circulaire ministérielle prise pour l’application de l’article 115 de la Loi de Finance 2011 et de la décision n°1100541 du Tribunal Administratif de Toulon, il me semble opportun de faire le point sur le décompte annuel du temps de travail en cas de maladie dans la Fonction Publique Hospitalière. Apres avoir situé le cadre général (I), j’aborderai la situation antérieure au 1er janvier 2011 (II) et la situation actuelle (III).

 

  1. Le cadre général :

 

            Pour appréhender le décompte annuel du temps de travail en cas de congé maladie, il est nécessaire d’articuler les dispositions statutaires liés au congé maladie des agents publics et les dispositions réglementaires régissant leurs temps de travail.

            L'article 41 de la loi 86-33 définit le droit à congé pour les fonctionnaires en activité et précise qu'un décret fixe ses modalités d'application. La maladie n'est pas définie comme une position à l'article 39 de ce même statut, il n’y a dès lors aucun doute sur la position d’activité du fonctionnaire pendant ses congés pour maladie imputables ou non au service.

            Le Décret 2002-9 du 4 janvier 2002, pris pour la mise en œuvre des 35H00, réglemente l’organisation du temps de travail dans les hôpitaux pour tous les agents y compris les contractuels. Ce Décret définit notamment des durées maximales annuelles d’heures de travail en fonction des sujétions particulières auxquelles sont soumises les agents (travail de nuit, travail fréquent le dimanche,…). Il instaure ainsi un décompte annuel du temps de travail et non pas l’annualisation du temps de travail. En effet les agents bénéficient de garanties sur la durée quotidienne de travail, sur les durées maximales hebdomadaires en cas de cycle. Ce même décret instaurera des jours de réduction du temps de travail quand la durée hebdomadaire moyenne du cycle est supérieure à 35H00 pour les agents de jours et supérieure à 32H30 pour les agents de nuit.

            Le congé maladie étant une position d’activité, sa durée doit être prise en compte dans le décompte annuel du temps de travail.

            L’article 14 de ce même décret précise un mode de décompte des jours d’absence basé sur l’accomplissement d’un cinquième de ses obligations de service par l’agent absent pour chaque jour d’arrêt. Le Conseil d’Etat circonscrira le décompte des jours maladie en considérant « Pour le décompte des durées annuelles de travail effectif, l'agent en congé maladie est regardé comme ayant accompli ses obligations hebdomadaires de services correspondant au cycle de travail afférent à sa période de congé » (CE, n°243766 du 30/06/2006). La CAA de Nantes précisera cette articulation dans son arrêt N° 07NT02287      « les périodes au cours desquelles un agent bénéficie régulièrement d'un congé de maladie, lequel lui confère l'autorisation de s'absenter, doivent nécessairement, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, être regardées comme relevant de la position d'activité et être prises en compte pour le calcul de la durée annuelle de travail effectif fixé à l'article 1er précité du décret du 4 janvier 2002 »

            Il n’ya aucun doute le congé maladie doit être pris en compte dans le décompte annuel du temps de travail et aucun décompte du temps de travail ne peut avoir pour effet d’exclure en partie les congés de maladie, de longue durée ou de maternité. (CAA de Bordeaux, N° 08BX02812, 16 novembre 2009)

            En aucun cas, il ne peut y avoir de référence à un forfait horaire correspondant à une journée de travail, cette disposition n’est ni prévue dans les textes, ni retenue dans les jurisprudences.

            Aucune disposition ne peut avoir pour effet : « d'exclure en partie les congés de maladie, de longue maladie, de longue durée et pour maternité du calcul de la durée annuelle de travail » (CAA Bordeaux, déjà cité)

 

  1. Le mode de décompte avant le 1er janvier 2011 :

 

            Avant la publication de l’article 115 de la loi de finance 2011, peu importe le lien entre le cycle de travail et les jours de RTT pour le décompte des jours de maladie.

            Le décompte devait s’opérer sur la base du cinquième des obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur le cycle de travail. Et l’agent en congé maladie devait voir son compteur annuel crédité pour chaque jour d’absence du cinquième des obligations hebdomadaires prévues sur le cycle. Ainsi pour un cycle moyen de 37H30, chaque jour de travail non effectué en raison d’un congé ou d’une absence autorisée sera décompté pour 7H30.

            Dans ce décompte, reste posé le problème pour les agents dont le cinquième de la durée hebdomadaire du cycle est inférieur à sa durée effective quotidienne. Il en est ainsi notamment pour des cycles sur deux semaines qui alternent des semaines de 20 heures et des semaines de 50 heures. L’agent qui s’arrêterait trois jours sur la première semaine devrait récupérer 2H30, l‘agent qui s’arrêterait trois jours sur la seconde semaine devrait 7H30. Pour neutraliser les effets « yoyo » des petites et grandes semaines et ne pas exclure en partie des congés maladie du décompte annuel. Il convient de prendre en compte les repos compensateurs en contrôlant leur décompte sur le cycle. Ainsi dans l’exemple cité autant l’agent n’aurait pas d’heures à récupérer sur la première semaine, autant, il ne devrait pas d’heures sur la seconde.

 

  1. Le mode de décompte après le 1er janvier 2011 :

 

 

            L’article 115 de la Loi de Finance pour l’année 2011 précise que les jours d’arrêts ne génèrent pas de droits à congés supplémentaires liés au dépassement de la durée annuelle du temps de travail.

            Le Ministère de la Fonction Publique a produit une circulaire n°    pour expliciter les conditions d’application de cette loi, et de son effet sur les jours de RTT.

            On ne peut noter que le Ministère opère une proportionnalité entre les droits aux RTT et le décompte des jours d’absences. Partant du principe que les agents auraient dans l’année 228 jours qui génèrent des droits à RTT (365 jours calendaires – 104 repos hebdomadaires – 28 congés annuels – 5 fériés tombant un dimanche = 228 jours). Le ministère établit un rapport entre ces 228 jours et le droit annuel à RTT pur considérer que x jours de travail génère un jour de RTT. Ainsi pour un agent qui a droit à 14 RTT, pour générer un jour de RTT, il lui faut 16,28571 jours. Donc inversement, pour que cet agent perde un jour de RTT en cas de maladie, il lui faut au moins s’absenter pendant 16,28571 jours. Le décompte des RTT s’effectuant en jour et non en heure, c’est au 17ème jour d’absence que l’agent perdra un jour de RTT.

            Il est dès lors évident que les agents dont le cycle de travail ne créé pas de droit à des repos supplémentaires ne peuvent perdre de jours de RTT et que leur décompte annuel ne doit pas être impacté négativement par des congés maladie.

 

Rédigé par cgt

Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article